Dossier de synthèse
Le concubinage
Sommaire
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3. La fin du concubinage
La décision de rompre peut être prise d'un commun accord ou être subie par l'un des concubins.
Lors d'une séparation d'un commun accord, chaque concubin reprend ses biens sans qu'il y ait lieu à liquidation comme dans le cadre du mariage sous le régime de la communauté. Dans le cas où les concubins avaient acheté des biens en indivision, ils peuvent mettre un terme à cette indivision qui n'a plus lieu d'être.
Lors d'une séparation décidée que par l'un des concubins, en principe la rupture du concubinage elle ne constitue pas en elle-même une faute, mais une indemnité peut être accordée par décision de justice dans lorsque la rupture est fautive (par exemple, rupture due à l'annonce d'une grossesse..). Pour obtenir réparation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, le concubin délaissé doit établir l'existence d'une faute délictuelle détachable de la rupture du concubinage ainsi que le préjudice en résultant. La rupture est d'autant plus préjudiciable qu'a été plus longue la vie en commun
Si l'un des concubins a travaillé pour l'autre, sans rémunération, il peut demander le versement d'une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause qu'il a apporté à l'autre.
Le concubinage prend aussi fin au décès de l'un des concubins, le survivant n'aura alors aucun droit sur l'héritage sauf volonté contraire du défunt exprimé dans un testament. Cependant, en cas de décès accidentel d'un concubin, la Cour de Cassation a reconnu l'indemnisation du préjudice tant matériel que moral causé au concubin. Mais les tribunaux exigent la preuve d'un concubinage stable et durable.