Dossier de synthèse
Les mesures conservatoires
Sommaire
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2. Les sûretés judiciaires
La sûreté judiciaire est une mesure conservatoire au même titre que la saisie conservatoire. Elle est régie par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992.
2. 1. Les conditions de la sûreté judiciaire
La sûreté judiciaire nécessite l'existence d'une créance qui paraisse fondée en son principe ainsi que des circonstances susceptibles d'en menacer son recouvrement (article 67 de la loi).
Une créance apparaît fondée en son principe lorsqu'elle n'est pas sérieusement contestable. Concernant le recouvrement, il doit apparaître comme menacé, par exemple, en cas de silence du débiteur après demande d'exécution de la créance par le créancier.
Il résulte de l'article 77 de la loi du 9 juillet 1991 que les sûretés judiciaires peuvent être constituées sur :
a. un immeuble : inscription provisoire d'hypothèque judiciaire.
b. un fonds de commerce : inscription provisoire du nantissement sur fonds de commerce.
c. des parts sociales ou des valeurs mobilières : nantissement de ces parts ou de ces valeurs.
Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent inaliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (article 79 de la loi de 1991).