Dossier de synthèse
La rupture conventionnelle
Sommaire
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4. Comment calculer l'indemnité spécifique de rupture ?
L'article L 1237-13 du Code du travail précise que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement de l'article L 1234-9 du même code..
Aux termes de l'avenant n°4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture à verser au salarié dont le CDI a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle de l'article L. 1237-11 du Code du travail, doit être au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que cette dernière s'avère plus favorable, pour le salarié, que l'indemnité légale.
Cet avenant ne s'est d'abord imposé qu'aux employeurs adhérents du MEDEF, de la CGPME ou de l'UPA, et ce au titre des conventions de rupture conventionnelle conclues depuis le 18 mai 2009.
Son extension par l'arrêté du 26 novembre 2009 le rend désormais obligatoire à l'égard de tous les employeurs entrant dans le champ d'application de l'ANI du 11 janvier 2008 (c'est-à-dire les employeurs du secteur privé, exception faite, notamment, des professions libérales, du secteur associatif et des employeurs de salariés agricoles), et ce au titre des conventions de rupture conclues depuis le 28 novembre 2009. Les conventions conclues précédemment ne sont pas remises en cause.
Une instruction ministérielle du 8 décembre 2009 rappelle le régime de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle suite à l'extension de l'avenant N°4.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 porte modification du régime d'indemnisation de la rupture conventionnelle. En effet, l'indemnité de la rupture conventionnelle est assujettie au forfait social. Dès lors, il découle de la nature juridique divergente de ce mode de rupture contractuelle, que les indemnités inférieurs au montant prévu par la convention collective régissant la branche de travail seront soumises au forfait social au taux de 20%.
Les entreprises qui ne sont pas membres d'une des organisations patronales précitées (MEDEF, CGPME et UPA) n'ont pas à verser l'indemnité conventionnelle de licenciement, de même que celles dont l'activité ne relève pas du champ professionnel d'une convention de branche signée par une fédération patronale adhérente à ces mêmes organisations.
Cet avenant est applicable à tous les employeurs, à compter du 28 novembre 2009, à l'exception des professions agricoles, des professions libérales, du secteur de l'économie sociale, du secteur sanitaire et social et des particuliers employeurs.
La circulaire précise que lorsque certaines conventions collectives prévoient encore deux types d'indemnités conventionnelles de licenciement, l'une pour motif personnel, l'autre pour motif économique, l'administration du travail chargée de l'homologation devra rechercher si l'indemnité de rupture conventionnelle est au moins égale :
- soit à l'indemnité légale dans l'hypothèse où au moins une indemnité conventionnelle serait inférieure à l'indemnité légale ;
- soit à l'indemnité conventionnelle la plus faible dans l'hypothèse où les indemnités conventionnelles seraient toutes supérieures à l'indemnité légale.
D'après le ministère du travail, sans arrêté d'élargissement, les dispositions de l'avenant n°4 de l'ANI ne s'appliquent pas à toutes les entreprises. Or, à court terme, aucun élargissement ni de l'ANI, ni de ses avenants n'est envisagé.
Dans la pratique, il peut être utile de se rapprocher de l'inspection du travail si votre secteur d'activité n'est pas mentionné dans l'instruction car vous pouvez considérer de votre côté que vous n'êtes pas concerné par l'avenant mais l'inspection du travail peut, de son côté, estimer le contraire et appliquer strictement l'instruction (c'est-à-dire exclure du dispositif les seuls secteurs inscrits, par exemple, les professions agricoles ou les professions libérales). Le risque est alors de se voir opposer un refus d'homologation.
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale 2012, le régime social des indemnités de rupture a été modifié. Ainsi, dès lors que les indemnités de rupture sont supérieures à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale ( 72.744 euros), elles seront soumises à cotisations sociales à la CSG et à la CRDS.
Une période transitoire permet de conserver la limite antérieurement prévue de 3 PASS (soit actuellement 109.116 euros) dans deux cas :
- Lorsque les indemnités sont versées en 2014 au titre d’une rupture notifiée le 31 décembre 2013 au plus tard, ou intervenant dans le cadre d’un projet de licenciement économique notifié aux représentants du personnel au plus tard le 31 décembre ;
- Lorsque le montant légal ou conventionnel de l’indemnité de rupture est supérieur à 2 fois la valeur du plafond annuel (calcul effectué selon les dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur le 31 décembre 2013).
L’indemnité versée est, pour la fraction qui n’excède pas l’indemnité légale ou conventionnelle exclue la limite de 3 fois la valeur du plafond annuel.