Dossier de synthèse
Les régimes de Sécurité sociale dans l'entreprise
Sommaire
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4. Le Comité d'abus de droit
Le Décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011, relatif à la procédure de répression des abus de droit en matière de prélèvements de sécurité sociale devant le comité des abus de droit.
Ce comité a pour mission d'émettre un avis sur l'existence d'actes constitutifs d'un abus de droit invoqué à l'encontre du cotisant à l'issue d'un redressement de cotisations sociales. Le décret en fixe notamment la composition, ainsi que la procédure qui doit être suivie devant lui (CSS, art. R. 243-60-1, R. 243-60-2 et R. 243-60-3 créés).
Les organismes de la sécurité sociale sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit qu'ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du Comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans certaines conditions, soumettre le litige à l'avis du Comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du Comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du Comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.
L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20% des cotisations et contributions dues.
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