Dossier de synthèse
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Sommaire
(cacher le sommaire)
2. Les conséquences de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
2. 1. Les conséquences si les griefs imputés par le salarié sont fondés
Si les griefs invoqués par le salarié sont justifiés, la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 13 juill. 2005, no03-45.247) prononcé sans observation du préavis.
L'employeur sera condamné au versement de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi, selon l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise, qu'à l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle.
Il sera également tenu de verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rembourser au Pôle Emploi (ex ASSEDIC) les allocations de chômage servies au salarié (Cass. soc., 3 mai 2007, no05-44.694).
L'indemnité conventionnelle de licenciement sera due même lorsque la convention collective n'en prévoit l'octroi que dans des cas limités (Cass. soc., 28 juin 2005, no03-44.819).
Cette solution rendue à propos d'une résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur est à notre sens transposable à la prise d'acte puisque les deux produisent les mêmes effets.
Par ailleurs, si une clause de dédit-formation existait celle-ci n'aura pas vocation à s'appliquer si rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur. En effet,une clause de dédit formation a pour objet d'exiger d'un salarié ayant bénéficié d'une formation entièrement financée par l'entreprise, de rester un certain temps au service de ladite entreprise. En cas de départ anticipé, il doit verser une somme forfaitaire fixée à l'avance ou devra rembourser les frais de formation engagés. Lorsque la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse il faut estimer que cette salariée n'a pas manqué de son fait à son engagement de rester pendant une certaine durée au service de son employeur en contrepartie de la formation qui lui était dispensée. (Soc., 11 janvier 2012, N° de pourvoi : 10-15.481)