Dossier de synthèse
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Sommaire
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1. Les modalités de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
1. 3. La particularité de la prise d'acte par le salarié : la rupture immédiate du contrat de travail
Lorsqu'un salarié « prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission » (Cass. soc., 12 oct. 2004, no02-44.883).
Aussi, la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les griefs invoqués par le salarié étaient ou non justifiés.
Le mécanisme est exactement le même pour les démissions motivées, c'est-à-dire les démissions assorties de griefs à l'encontre de l'employeur (Cass. soc., 30 oct. 2007, no06-43.327).
La prise d'acte ne peut pas être invoquée pendant la période d'essai. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 février 2012 retient en effet que l'article L. 1231-1 du Code du travail dispose que les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne s'appliquent pas pendant la période d'essai.
La rupture est donc consommée et définitive, car la prise d'acte de la rupture entraîne cessation immédiate du contrat (Cass. soc., 30 janv. 2008, no06-14.218). Ceci a été réaffirmé par la chambre sociale de la cour de cassation le 14 octobre 2009 : les juges rappellent en effet que la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail entraîne la rupture immédiate de son contrat de travail.
La haute juridiction a également précisé que du fait de cette cessation immédiate du contrat de travail, le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Son ancienneté dans l'entreprise doit se calculer à la date de la rupture (Cass, 28 septembre 2011, n°09-67510).
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une rétractation de la part du salarié.
A cet égard, elle se révèle beaucoup plus risquée que l'action en résiliation judiciaire qui laisse subsister le contrat de travail jusqu'à ce que le juge se prononce.
Le juge saisi du litige doit se borner à rechercher si les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte par le salarié étaient ou non justifiés, sans prendre en considération des évènements postérieurs tels qu'une prise d'acte par l'employeur ou un licenciement.
Le fait que la prise d'acte soit intervenue alors qu'une procédure de licenciement est déjà engagée, c'est-à-dire alors que l'employeur a manifesté son intention de rompre, n'entame pas son caractère radical. La rupture est bel et bien consommée, peu important la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement (Cass. soc., 28 juin 2006, no04-43.431).