Dossier de synthèse
Entreprises en difficultés : la procédure de liquidation judiciaire
Sommaire
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1. Le champ d'application de la procédure de liquidation judiciaire
Le principe de la procédure de liquidation judiciaire est posé par l'article L 640-1 du Code de Commerce. Ce dernier dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le recouvrement est manifestement impossible. »
L'objectif de la procédure de liquidation n'est pas la sauvegarde de l'entreprise mais la réalisation des actifs du débiteur et leur répartition entre les différents créanciers.
1. 1. Les personnes concernées par la procédure de liquidation judiciaire
Comme le précise l'article L 640-1 du Code de Commerce, les personnes concernées par la procédure de liquidation sont énumérées à l'article suivant (L 640-2) :
« La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé »
Les personnes physiques ou morales pouvant bénéficier de la procédure de liquidation judiciaire sont les suivantes :
1. Celles exerçant une activité commerciale comme les gérants de société
2. Ou une activité artisanale
3. Une activité agricole
4. Toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante
5. Les personnes exerçant une activité libérale
6. Et toutes les personnes de droit privé
Remarque : l'ordonnance du 18 décembre 2008 a supprimé la condition d'une immatriculation au répertoire des métiers. Dans ce cas, le champ d'application de la procédure de liquidation judiciaire est donc plus large qu'auparavant et semble pouvoir s'appliquer à l'auto-entrepreneur.
De plus, l'article L 631-2 alinéa 2 du Code de commerce précise que « il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte. »
En effet, la procédure de liquidation judiciaire est exclusive. Elle peut être ouverte seulement en l'absence de toute autre procédure collective.
A noter que le dirigeant de fait tout comme le dirigeant de droit d'une société peut aussi faire l'objet d'une telle procédure. La Cour de cassation a admis une telle possibilité dans un arrêt du 15 février 2011 (n° 10-11781) en retenant que pouvait être qualifié de dirigeant de fait l'associé majoritaire d'une société qui avait lui-même fixé le prix d'acquisition du fonds de commerce de la société et les modalités de règlement; qui avait défini les modalités du fonctionnement financier et économique de la société et de ses perspectives d'avenir ; qui avait établi le siège social de la société à sa résidence alors que l'activité se déroulait dans un autre département et que le dirigeant de droit consultait régulièrement dans une relation de dépendance et de soumission à ses avis.
Ainsi, cet associé majoritaire qualifié de dirigeant de fait a dû contribuer au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société en faillite.