Dossier de synthèse
Entreprises en difficultés : la procédure de liquidation judiciaire
Sommaire
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3. Les effets de la procédure de liquidation judiciaire
3. 1. Le dessaisissement du débiteur
Selon l'article 1844-7 du Code Civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire.
En effet, si lors des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, l'objectif était de maintenir l'activité de l'entreprise, dans la procédure de liquidation ce n'est pas le cas. C'est justement cette différence qui amène au dessaisissement du débiteur.
En effet, s'il est important que le débiteur se maintienne dans les autres procédures afin que l'activité puisse continuer normalement, dans la liquidation le maintien n'a pas de sens. C'est pourquoi, il est prévu le dessaisissement du débiteur.
L'article L 641-9 du Code de commerce nous donne quant à lui plus de précisions. En effet, il dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. »
On substitue donc en quelque sorte au débiteur, le liquidateur judiciaire. Le débiteur, pendant toute la durée de la procédure est dessaisi de l'administration ainsi que de la disposition de ses biens.
Cependant, il existe des limites à ce dessaisissement du débiteur. En effet, le dessaisissement ne vise pas les droits extrapatrimoniaux du débiteur ce qui implique que celui-ci peut par exemple, se constituer partie civile (article L 641-9 I alinéa 2 code commerce) ou même exercer une activité professionnelle salariée (il ne peut pas exercer une des activités mentionnées à l'alinéa 1 de l'article L 640-2 code commerce).
Remarque : l'article L 641-9 II du Code de commerce précise que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en place au moment du jugement, conservent leur place et leurs fonctions. Cette disposition est applicable sauf mention contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale.