Dossier de synthèse
Les heures supplémentaires et les réductions du temps de travail: RTT
Sommaire
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1. Quel est le régime juridique des heures supplémentaires au temps de travail ?
1. 1. Dans quel cadre accomplit-on des heures supplémentaires et qui les accomplit ?
La loi pose une durée hebdomadaire légale de 35 heures, l'article L. 3121-11 du Code du travail permet de croître cette durée du travail par le biais d'heures supplémentaires accomplies par le salarié. Les heures prises en compte sont toutes celles qui se situent au-delà de la durée légale sans limitation. Et, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, les jours fériés chômés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Il convient donc de ne pas tenir compte des heures correspondantes pour savoir si le salarié a ou non effectué des heures supplémentaires (Cass. soc. 4 avril 2012, n° 10-10701).
Les heures supplémentaires à la durée légale ont pour conséquence une rémunération supérieure au taux normal, laquelle peut être remplacée sous certaines conditions en tout ou partie par un repos équivalent et une contrepartie obligatoire en repos pour chaque heure effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.
A noter que la loi du 20 août 2008 a supprimé le repos compensateur obligatoire de 50% accordé dans les entreprises de plus de 20 salariés, pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 41 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées par un salarié au-delà de l'horaire légal, mais certains salariés en sont exclus, à savoir les cadres dirigeants.
Pour appartenir à la catégorie des cadres dirigeants, il faut réunir 3 conditions cumulatives :
- être investi de responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ;
- avoir un pouvoir décisionnel largement autonome ;
- bénéficier de l'une des rémunérations les plus importantes de l'entreprise
Si une seule de ces 3 conditions n'est pas remplie, le salarié ne peut pas être considéré comme étant un cadre dirigeant, et ses heures supplémentaires devront être payées par son employeur (Cass.soc, 28 septembre 2010 n°09-40053).
De même, il a été jugé récemment que s'il n'a pas été conclu de convention de forfait, le salarié cadre a droit au paiement d'heures supplémentaires (Cass. soc, 3 novembre 2011, pourvoi n°09-71075).
Par ailleurs, la Cour de cassation pose pour principe, dans un arrêt du 31 janvier 2012 (Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-17.593 FS-PB), que la convention individuelle de forfait, obligatoirement passée par écrit, ne peut résulter d'un renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail. L'instauration du forfait annuel en jours suppose à la fois un accord collectif autorisant le recours à ce dispositif et comportant un certain nombre de garanties (C. trav., art. L. 3121-39) , ainsi qu'une convention individuelle de forfait constatant l'accord écrit du salarié (C. trav., art. L. 3121-40). L'arrêt du 31 janvier impose de détailler un minimum le dispositif auquel elles entendent soumettre leurs salariés, sans se contenter d'un renvoi général à l'accord collectif.
REMARQUE CONCERNANT L'ACQUISITION DES RTT DANS LA FONCTION PUBLIQUE: La loi de finances pour 2011, a exclut du calcul des RTT pour les fonctionnaires les jours de congés de maladie. Aussi, depuis le 1er janvier 2011, la période pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut plus générer de RTT lié au dépassement de durée annuelle du travail.
Rappelons qu'avant la loi, l'agent en congé maladie pouvait prétendre à des jours de RTT, son congé maladie étant assimilé à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures.