Dossier de synthèse
Procédures collectives : la banqueroute et les infractions connexes
Sommaire
(cacher le sommaire)
2. Les faits constitutifs du délit de banqueroute
2. 4. La comptabilité fictive, dissimulée ou absente
L'article L 654-2 4° du Code de Commerce incrimine le fait « d'avoir tenu une comptabilité fictive ou le fait de faire disparaitre des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou de s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ».
La comptabilité est fictive dès lors qu'elle ne reflète pas l'activité réelle de l'entreprise, qu'elle ne donne pas une image fidèle.
Ce peut être par exemple des stocks surévalués.
Il semble cependant, que la jurisprudence ne souhaite pas incriminer tous les oublis dans la tenue de la comptabilité. En effet, elle poursuivra seulement les irrégularités les plus graves.
La disparition de la comptabilité est le fait de dissimuler, soustraire voire détruire les documents comptables. De plus, la disparition peut être totale ou partielle.
L'absence de comptabilité est sanctionnée lorsque les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité.