Dossier de synthèse
Les droits d'enregistrement applicables aux entreprises
Sommaire
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3. Les droits d'enregistrement exigibles durant la vie de la société
3. 3. Les droits d'enregistrement exigibles lors de la dissolution de la société
La dissolution de la société :
Dans ce cas, l'article 811 2° du Code Général des Impôts précise que : « Sont enregistrés au droit fixe de 375€ euros porté à 500 euros € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225.000 euros€, les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes. »
Ainsi, si la dissolution de la société ne comporte aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, les droits d'enregistrement sont de 375 euros€ ou 500 euros€.
Lorsque la dissolution comporte transmission de biens meubles ou immeubles alors les droits d'enregistrement applicables seront ceux dus en cas de liquidation.
Pour le partage de la société :
Si la société est passible de l'impôt sur les sociétés :
Si les biens ont bénéficiés lors de leur apport d'une exonération de droits, d'un droit fixe ou du taux réduit à 1%, l'attribution de ces biens lors du partage à une personne autre que l'apporteur rend exigible les droits de mutation à titre onéreux, et non le droit de partage.
Si ces biens sont attribués à l'apporteur, aucun droit de mutation ou de partage n'est dû. En revanche, si l'attribution porte sur un immeuble, la taxe de publicité foncière sera alors exigible.
Pour les autres biens n'ayant pas bénéficié d'une exonération, d'un droit fixe ou d'un taux réduit, leur partage donne lieu au paiement d'une droit de partage de 2,50 % (article 746 du Code Général des Impôts).
Si la société n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, et donc soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes : Si les biens partagés constituent des « acquêts sociaux » (biens acquis ou crées par la société ainsi que les choses fongibles ou le numéraire apportés à la société), le partage donne lieu à l'exigibilité d'un droit de 2,50 %.
Lorsque le partage porte sur des biens identifiables comme un immeuble ou un fonds de commerce apportés lors de la formation de la société ou lors d'une augmentation de capital, les droits de mutations non perçus lors de l'apport deviennent alors rétroactivement exigibles si le partage est fait au profit d'une personne autre que l'apporteur.
Si le partage est fait en faveur de l'apporteur, en revanche aucun droit ne sera perçu.