Dossier de synthèse
L'instruction de l'affaire en matière civile
Sommaire
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5. Les déclarations des tiers (articles 199 à 231 du CPC)
La déclaration par voie d'enquête
Cette procédure est peu utilisée. Il existe plusieurs sortes d'enquêtes :
Sur le champ : le juge entend immédiatement (à l'audience, dans le cabinet du juge ) toute personne dont l'audition lui paraît utile pour trancher le litige.
Ordinaire : le juge détermine préalablement les faits à établir et les témoins à entendre. Cette enquête peut avoir lieu à la demande des parties ou être ordonnée d'office par le juge.
Dans les 2 cas, seules les personnes capables de témoigner en justice peuvent être entendues comme témoins. Les incapables peuvent être entendus dans les mêmes conditions, mais sans prêter serment.
Les témoins peuvent demander une indemnité. En cas de refus avéré de déposer ou de prêter serment, le témoin peut être condamné à une amende civile. Toutefois, des dispenses sont prévues au profit de certaines personnes désignées (parents, alliés en ligne directe ) ou en cas de motif légitime (secret professionnel, statut diplomatique ).
L'audience se tient selon les règles prévues aux articles 212 à 218 du CPC. Le faux témoignage est puni pénalement.
Quelles qu'en soient les modalités, le juge dispose du pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou de refuser la mesure d'instruction d'audition des témoins, sans que ce puisse être considéré comme une violation des dispositions de l'article 6§1 CEDH (droit au procès équitable).
La déclaration par voie d'attestation
Plus souple et plus économique que l'enquête, cette procédure garantit cependant moins la sincérité et la spontanéité des témoins.
Il s'agit d'une déclaration écrite relatant les faits auxquels le témoin a personnellement assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Le témoin doit personnellement l'écrire, la dater et la signer de sa main et y annexer tous documents justifiant de son identité.
La fausse attestation est, tout comme le faux témoignage, sanctionnée pénalement. Les attestations irrégulières (vice de forme mais pas de propos mensongers) peuvent être écartées par décision motivée du juge.
Les attestations doivent impérativement être communiquées à l'adversaire pour respecter le contradictoire.
L'audition des mineurs (art 338-1 à 338-9 CPC)
Le mineur peut être entendu dans toute procédure le concernant et en tout état de cause. Il peut lui-même demander cette audition qui ne peut alors être écartée par le juge que par une décision spécialement motivée.
Néanmoins, seul peut être entendu le mineur capable de discernement. Pour cela, il n'existe pas de limite d'âge et cette condition est laissée à l'appréciation du juge. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure, ou plus précisément, la capacité juridique dont il est privé en raison de son âge.