Dossier de synthèse
La procédure devant les tribunaux de droit commun en matière civile
Sommaire
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2. Les incidents de procédure
2. 3. Les incidents provoquant l'extinction de l'instance (articles 384 à 410 du CPC)
En temps normal, l'extinction de l'instance résulte du jugement. En effet, le jugement rendu dessaisit le juge et éteint donc l'instance, le litige.
L'extinction peut être à titre accessoire. Dans ce cas, elle empêche le litige de revenir un jour devant les tribunaux : transaction, acquiescement au jugement, désistement d'action ou décès.
L'extinction peut être à titre principal: le droit d'agir n'est pas remis en cause.
2 hypothèses sont possibles : le désistement d'instance et la péremption d'instance.
Le désistement d'instance (art. 394 à 405 du CPC)
Le désistement d'instance est la renonciation du demandeur à l'instance en vue d'y mettre un terme sans attendre le jugement. Dans ce cas, le demandeur décide d'arrêter la procédure avant même que le jugement ne soit rendu.
Lorsque le demandeur se désiste avant le jugement de première instance (avant tout jugement), le désistement n'est efficace que s'il est accepté par le défendeur (acceptation expresse ou implicite).
Cependant, si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond avant le désistement du demandeur, ce désistement produit effet même s'il n'est pas accepté par le défendeur.
Enfin, si le défendeur a déjà présenté des moyens de défense, le juge peut accepter le désistement du demandeur si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
De même, il est possible pour une partie de se désister d'un appel sauf si l'autre partie a fait un appel incident.
Mais, et à la différence du désistement en première instance, on peut assimiler ce désistement de l'appel à un désistement à titre accessoire puisque ce désistement entraîne acquiescement du jugement de première instance. Dans ce cas, il produit les mêmes effets que l'extinction à titre accessoire et empêche donc le litige de revenir un jour devant les tribunaux.
Péremption de l'instance (très fréquent)
Si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant un délai de 2 ans à compter de l'ouverture de l'instance, l'action en justice est périmée.
L'absence de diligences ne peut être invoquée si les parties n'avaient, en tout état de cause, pas de diligences à faire (après le délibéré par exemple). Lorsque les parties ne devaient accomplir aucune formalité particulière, l'instance n'est pas périmée même après le délai de deux ans.
Il est à noter qu'en cas de révocation de l'ordonnance de clôture d'audience, un nouveau délai de péremption de 2 ans recommence à courir (Civ. 2e, 28 juin 2006).
De plus, si le délai de péremption est interrompu par l'interruption de l'instance, le délai ne se trouve interrompu qu'au profit de la partie ayant entraîné l'interruption de l'instance.
Le délai de péremption de deux ans court à compter du jour de l'introduction de l'instance ou du jour de la dernière diligence accomplie.
La péremption d'instance ne peut pas être mise en uvre d'office par le juge : elle doit être invoquée par les parties pour éteindre l'instance.
En cas de péremption d'instance, l'action n'est pas éteinte, il faut donc recommencer intégralement la procédure. Néanmoins, l'effet interruptif de prescription est perdu et il se peut alors que l'action ne soit plus recevable car prescrite.
Caducité de la citation
L'hypothèse de caducité de la citation est le défaut d'enrôlement de l'assignation dans le délai de 4 mois ou de 2 mois pour la cour d'appel.
La caducité est une cause d'extinction de l'instance : il faudra donc réintroduire une instance, sous réserve de l'éventuelle prescription étant donné que l'effet interruptif de prescription est perdu du fait de la caducité.