Dossier de synthèse
La procédure de référé en matière civile
Sommaire
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1. La procédure de référé
1. 2. Les caractéristiques de l'ordonnance de référé
On parle d' « ordonnance » lorsque la décision de justice est rendue par un juge unique.
Donc l'ordonnance de référé est le terme utilisé lorsque la décision a été prise par le juge des référés seul. Il s'agit d'un acte de justice au même titre que les jugements de tribunaux ou les arrêts des Cours d'appel ou de la Cour de Cassation.
L'ordonnance de référé est rendue publiquement et doit impérativement être motivée, c'est-à-dire comporter un exposé clair et précis des motifs ayant conduit à la décision.
L'ordonnance de référé doit toujours être signée par le juge de référés pour avoir valeur de décision de justice.
L'ordonnance de référé est une décision provisoire et n'a donc pas, au principal, autorité de chose jugée : le juge au principal n'est donc pas lié par l'ordonnance de référé.
On peut donc dire que le principal prime le référé. Mais l'ordonnance de référé a autorité de chose jugée au provisoire : elle ne peut donc être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
L'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire et cela dans toutes ses dispositions. Pour qu'elle soit exécutée, elle doit obligatoirement été signifiée au défendeur (article 500 et 503 du NCPC).
L'ordonnance peut donc être mise à exécution immédiatement, en dépit de l'effet suspensif s'attachant au recours dont elle pourrait être frappée. Ainsi, même si le défendeur décide de faire appel de l'ordonnance de référé, il doit tout de même exécuter cette ordonnance (par exemple, en retirant des journaux de la vente, en versant une provision au demandeur ).
Pour contourner l'exécution provisoire, il existe cependant une possibilité de suspension de l'exécution provisoire par premier président de la Cour d'Appel dans certains cas précis (art. 524 du NCPC).
En outre, et pour accélérer encore l'exécution, le juge peut ordonner que l'exécution ait lieu sur présentation de la minute ou encore assortir sa décision d'une astreinte (qu'il peut liquider lui-même à titre provisoire), d'une amende ou de dommages et intérêts.
Enfin, l'ordonnance de référé est toujours susceptible d'appel sauf lorsque le juge des référés ne « vide pas sa saisine », c'est-à-dire va dans le sens du demandeur mais ne lui donne pas ce qu'il avait demandé.