Dossier de synthèse
La procédure de référé en matière civile
Sommaire
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2. Les conditions de recevabilité du référé
Il existe trois grands types de référés :
- le référé d'urgence
- le référé conservatoire
- le référé provision
2. 1. Le référé d'urgence
Les règles relatives au référé d'urgence se trouvent aux articles 808 et suivants du NCPC pour le Tribunal de Grande Instance et aux articles 848 et suivants du même code pour le Tribunal d'Instance.
Traditionnellement, l'objet du référé était de permettre l'obtention rapide d'une mesure provisoire dans l'attente de la solution définitive à un litige.
Cette règle a été maintenue et est désormais énoncée à l'article 808 du NCPC : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 848 du même code reconnaît la même faculté au juge du Tribunal d'Instance.
Les critères pour avoir accès au référé d'urgence sont donc les suivants :
- Un cas d'urgence
- La mesure demandée doit soit être justifiée par l'existence d'un différend entre les parties, soit ne se heurter à aucune contestation sérieuse.
Le caractère urgent de la situation est apprécié souverainement par le juge des référés. La Cour de cassation exige ce critère d'urgence mais ne censure jamais si elle estime que la situation de fait appréciée par le juge des référés n'était pas urgente.
Ainsi, lorsque le juge des référés énonce que la situation traitée a un caractère urgent, sa saisine est justifiée par rapport aux règles de la procédure de référé. Il ne sera pas censuré dans un tel cas par la Cour de cassation qui apprécie seulement le droit et non pas le fait.
Il faut donc qu'au jour où il statue, le juge se trouve face à une situation d'urgence afin que le référé soit possible.
De plus, la mesure sollicitée :
- ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse.
Le principe est que les mesures de référé ne peuvent pas être ordonnées quand elles se heurtent à une contestation sérieuse car le juge des référés serait alors amené à régler le litige lui-même. Or seul le juge du fond peut procéder à l'examen de la situation en vue de donner une solution définitive au litige. Mais cette interdiction n'empêche pas le juge des référés de prendre nombre de mesures préparatoires (mesures d'instruction ) ou conservatoires (mise sous séquestre ) : ces mesures, qui ne mettent pas en cause le fond du litige, ne peuvent se heurter à aucune contestation sérieuse : elles ne préjugent pas du sort éventuel du litige
OU
- doit être justifiée par l'existence d'un différend
Il est logique que le demandeur recourt au juge des référés lorsqu'un différend l'oppose à un tiers. La mesure qu'il réclame au juge des référés doit alors être justifiée au regard de ce différend et doit tendre à le résoudre.
Exemples :
Un différend à propos de la vente et de la propriété d'une forêt. Une coupe de cette forêt est effectuée. Le juge peut l'arrêter ou ordonner la consignation par séquestre du produit dans l'attente du procès sur le fond.
Il est utile d'arrêter une construction quand il y a un problème d'empiètement, plutôt qu'elle continue et que finalement, on la détruise.
Le référé n'a pas pour effet qu'une solution soit donnée au différend mais a pour but la prise de mesure dans l'attente qu'une solution sur le fond soit décidée. Le référé a donc un cadre restreint.