Dossier de synthèse
Le règlement intérieur de l'entreprise
Sommaire
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1. Le contenu et les conditions de validité du règlement intérieur de l'entreprise
1. 3. Quelles sont les conditions de validité et les exigences légales ?
Le règlement intérieur est un document obligatoirement formulé par écrit et rédigé en français. Cependant, il peut faire l'objet d'une traduction en une ou plusieurs langues étrangères, selon l'article L.1321-6 du Code du travail.
Il n'est obligatoire que dans une entreprise de plus de 20 salariés.
Lors de l'ouverture d'une entreprise de plus de 20 salariés, le règlement intérieur doit être établi dans les trois mois suivant le début de l'activité. Il est donc facultatif lorsque cet effectif n'est pas atteint.
Toutefois un employeur d'une entreprise de moins de 20 salariés a toujours la faculté d'établir un règlement. Le cas échéant, il devra alors respecter les règles légales relatives à son élaboration et sa mise en place.
Le règlement intérieur concerne, selon l'article L.1311-1 du Code du travail, les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale (sauf établissement public administratif), les associations ou organismes de droit privé.
Le règlement intérieur s'impose à tous les salariés de l'entreprise. Les salariés employés de manière intérimaires sont également concernés, mais exclusivement pour les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité, la discipline dans l'exécution du travail. Néanmoins, les clauses relatives à la nature, à l'échelle des sanctions ainsi que la procédure disciplinaire, ne peuvent être retenues.
De plus, l'article L.1321-5 du Code du travail précise que les notes de service présentant des prescriptions générales et permanentes dans ces matières doivent répondre aux mêmes exigences que le règlement intérieur, car elles sont considérées par la loi comme des adjonctions au règlement intérieur. Cela concerne aussi l'établissement ou l'entreprise n'ayant pas l'obligation d'avoir un règlement intérieur.
Les dispositions du règlement intérieur d'une société ne peuvent pas être contraires à ses statuts.
Les statuts d'une société ont notamment pour objet de régir les relations entre les associés et entre les associés et la société. À cette fin, ils peuvent être utilement complétés par un règlement intérieur. Ce document a vocation à apporter des précisions d'ordre pratique sur l'organisation et le fonctionnement de la société, qui ne sont pas prévues par les statuts (par exemple, des informations d'ordre secondaire qui peuvent faire l'objet de fréquents réajustements ou modifications et qui n'ont donc pas lieu de figurer dans les statuts).
Les statuts posent ainsi les règles de base du fonctionnement d'une société et le règlement intérieur les complète en précisant certaines modalités. Mais en aucun cas, le règlement intérieur ne doit suppléer les dispositions statutaires. Et a fortiori, il ne doit pas contenir de dispositions contraires aux statuts.
C'est ce que vient de rappeler, en substance, la Cour de cassation par un arrêt en date du 1er mars 2011, concernant une société civile de moyens (SCM).
Dans cette affaire, le règlement intérieur d'une SCM regroupant des kinésithérapeutes interdisait aux associés qui se retiraient de la société d'exercer leur profession pendant trois ans dans un rayon de 20 km autour du cabinet, sauf autorisation des associés restant. Méconnaissant cette clause de non-réinstallation, l'un des kinésithérapeutes s'était réinstallé près du cabinet après avoir quitté la société.
Estimant qu'il avait violé la clause, l'un des associés et la société l'ont alors assigné en justice afin de faire cesser son activité. Demande que la Cour de cassation a rejetée. En effet, selon elle, la clause de non-réinstallation contenue dans le règlement intérieur de la SCM était incompatible avec les statuts, qui donnaient pour objectifs à la société de mettre en commun « tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de ses membres » et pour seul but « de faciliter l'exercice de l'activité de chacun de ses membres ». Cette clause n'était donc pas opposable à un associé (en l'occurrence, à un ancien associé).