Dossier de synthèse
Le contrat à durée déterminée : CDD
Sommaire
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1. Les cas autorisés de recours au contrat à durée déterminée
1. 4. Le contrat d'usage et le contrat saisonnier
Les entreprises peuvent conclure des CDD pour pourvoir les postes pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, en application de l'article L.1242-2. Deux conditions son exigées, la première tient donc au secteur d'activité (déménagement, enseignement, chantier, hôtellerie
), la seconde à la nature temporaire de l'emploi pourvu.
Le recours au contrats à durée déterminée est également envisageable pour pourvoir les emplois à caractère saisonnier, qui n'est pas limité à des secteurs d'activité (Cass. soc., 10 janv. 1991, no87-45.059). S'il n'existe aucune définition légale du travail saisonnier, selon le règlement communautaire du 14 juin 1971, il s'agit d'un travail qui dépend du rythme des saisons et qui se répète automatiquement chaque année. Selon la circulaire du 30 octobre 1990, l'emploi occupé par le salarié embauché en CDD doit lui-même correspondre à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (animation estivale, exploitation agricole saisonnière, exploitation vinicole
).
La Cour de cassation reprend cette définition : « le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif » (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 octobre 1999, n° 97-40915 ; arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 janvier 2012, n° 10-16898).