Dossier de synthèse
Le contrat à durée déterminée : CDD
Sommaire
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1. Les cas autorisés de recours au contrat à durée déterminée
La Cour de cassation est exigeante sur le motif invoqué par l'employeur pour justifier un contrat à durée déterminée.
En effet, la cour considère notamment que l'indication selon laquelle le CDD est conclu "pour faire face à une mission ponctuelle" ne constitue pas l'énonciation d'un motif précis au sens de l'article L 1242-12 du Code du travail (Cass. soc, 19 janvier 2012). Le contrat à durée déterminée a donc été requalifié en CDI.
1. 1. Les hypothèses de variation d'activité
Selon l'article L.1242-2 du Code du travail, l'entreprise peut conclure un contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Ce terme générique recouvre notamment l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, la survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle à l'exportation et enfin les cas de travaux urgents. Il est à noter que si des licenciements économiques ont eu lieu dans les 6 derniers mois, il est interdit de recourir à un contrat à durée déterminée pour ce motif. En cas d'accroissement temporaire d'activité, le recours au CDD est admis en cas d'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
Attention : En cas de recours à un CDD pour accroissement temporaire, le fait de ne pouvoir démontrer son caractère temporaire peut requalifier le contrat en CDI (Cass, 29 septembre 2011, n° 09-43218).
La survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle à l'exportation, dont l'importance nécessite la mise en uvre de moyens sortant de son exploitation normale permet de recourir au CDD. L'accroissement provoqué par la commande doit se prolonger au moins six mois. Afin d'éviter tout abus, l'utilisation de ce motif est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, selon l'article L. 1242-8 du Code du travail.
En cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, le CDD est utilisable. Indifféremment de la nature des tâches à effectuer. La seule condition réside dans leur caractère d'urgence et dans leur justification, la sécurité des personnes et des biens.