Dossier de synthèse
Le nantissement
Sommaire
(cacher le sommaire)
3. Le nantissement de comptes d'instruments financiers
3. 2. Effets du nantissement d'un compte de titres
Le premier des droits du créancier est celui de rétention : il peut empêcher la fermeture du compte d'instruments financiers, ainsi que son transfert entre les mains d'un autre créancier.
A l'échéance du terme, si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, le créancier doit le mettre en demeure, et adresser une copie de cette mise en demeure au teneur du compte.
Cette mise en demeure doit comprendre les mentions suivantes, figurant à l'article D. 211-11 du code monétaire et financier :
« Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti »
« Le titulaire du compte nanti peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendus, au choix du créancier. ».
Si le débiteur ne s'exécute pas dans les huit jours (sauf si un autre délai est prévu à la convention) suivant la notification, le nantissement est réalisé, c'est-à-dire que les titres sont vendus dans l'ordre désigné par le créancier, aux frais du titulaire du compte nanti.
La réalisation du nantissement pourra porter sur :
- Les sommes d'argent déposées, et leurs intérêts
- Les titres financiers français ou étrangers admis aux négociations du marché (ce qui équivaut aux actions)
- Les parts et actions d'organismes de placement collectif