Dossier de synthèse
L'accident de travail, la maladie professionnelle et la responsabilité de l'employeur
Sommaire
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1. La reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles
1. 1. La définition et le régime juridique de l'accident du travail
Un accident du travail est celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, indifféremment de sa cause, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou enquelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L'accident du travail est donc celui qui a une origine de nature exclusivement professionnelle.
Le caractère professionnel entend que la victime doit être placée sous la subordinationjuridique d'un employeur et que l'accident survienne soit au cours de la réalisation de son travail soit à l'occasion de celui-ci.
Depuis un arrêt du 2 avril 2003, la Cour de cassation a une position plus extensive et considère que constitue un accident du travail « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle » (Cass. soc., 2 avr. 2003, no00-21.768).
Pour caractériser l'accident du travail, le fait doit nécessairement avoir engendré unelésion. Il s'agit dans la plupart des cas d'une lésion corporelle. Mais il peut également s'agir de traumatismes psychologiques, la jurisprudence ayant admis le suicide d'un salarié à son domicile, mais exclusivement causé par ses problèmes professionnels.
La Cour d’Appel de Grenoble a considéré dans un arrêt du 15 septembre 2011 RG n° 09/05058 qu'une altercation violente entre un employeur et un salarié peut constituer un accident de travail. En l'espèce, dans le cadre de l'altercation l’employeur s'était montré menaçant et agressif, causant ainsi un traumatisme ne pouvant qu’être rattaché au comportement de l’employeur à l’égard du salarié.
Toute lésion intervenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme un accident présumé imputable au travail.
Cette présomption peut être renversée par l'employeur ou par la Caisse primaire d'assurance maladie, s'il est prouvé que la lésion a une cause étrangère au travail, comme le fait que la tentative de suicide avait son origine dans des difficultés privées et personnelles (Cass. 2ème civ., 25 oct. 2006, n°05-10.650).
A l'inverse, dans un arrêt en date du 22 février 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu' « un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié, [ou ses ayants-droit], établissent qu'il est survenu par le fait du travail. »
Ainsi, le suicide d'un salarié de France Télécom pour échapper à un « management par la terreur » a été requalifié en accident du travail, alors même qu'il avait eu lieu à son domicile, et donc en dehors des temps et lieu de travail.
Le salarié envoyé en déplacement professionnel sur ordre de l'employeur bénéficie de la législation protectrice contre les accidents du travail.
Dans une affaire, un salarié engagé en qualité de conducteur a été victime d'un accident de la circulation. Lors de cet accident, le salarié, alors en mission de livraison, circulait au volant d'un camion de son employeur en présentant un fort taux d'alcoolémie. L'employeur saisit le juge pour contester le caractère professionnel de l'accident.
L'employeur avance que l'accident dont a été victime le salarié ne pouvait pas être considéré comme un accident du travail dont la prise en charge lui était opposable. En effet, il soutient que le chauffeur professionnel qui conduisait en état d'ivresse se plaçait volontairement hors de l'autorité de son employeur et rendait impossible tout contrôle de celui-ci. L'employeur ajoute que cette attitude rendait le salarié délibérément coupable du délit intentionnel de conduite sous l'influence de l'alcool et était contraire aux dispositions du règlement intérieur.
Les juges retiennent que l'accident en cause doit être qualifié accident du travail dès lors qu'il n'est pas discuté qu'il a eu lieu dans le temps normal du travail. Les juges estiment que la conduite en état d'ébriété ne pouvait, à elle seule, autoriser à en induire la disparition du lien de subordination. Selon les juges, il s'agissait donc bien d'un accident du travail lequel doit être pris en charge par la caisse primaire ( Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 février 2011. N° de pourvoi : 09-70802).