Dossier de synthèse
La lettre de change
Sommaire
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1. L'émission de la lettre de change
1. 4. Pluralité d'exemplaires et copies de la lettre de change
Pluralité d'exemplaires
L'article L. 511-72 du code de commerce dispose que la lettre de change peut être rédigée en plusieurs exemplaires. En ce cas, chacun des exemplaires est numéroté dans son titre.
L'absence de numérotation a des conséquences graves, puisqu'en ce cas, chaque exemplaire sera regardé comme étant une lettre de change unique. Imaginons qu'il y ait dix exemplaires non numérotés portant sur un 100 000 euros chacun ; et que le dernier endosseur vous appelle en garantie de paiement, et vous voilà débiteur de 1 million d'euros, au lieu de 100 000 euros, qui sont déjà trop, lorsque l'on est appelé en garantie. Il conviendra donc d'être particulièrement vigilant si un des endosseurs suivants prétend établir plusieurs exemplaires.
Par ailleurs, chaque porteur peut demander (à ses frais) que plusieurs exemplaires de la lettre soit réalisés. Pour ce faire, il remontera sa demande à l'endosseur précédent, qui en fera de même, et ce, jusqu'au tireur.
Cet établissement d'exemplaires multiples doit attirer la vigilance du tiré, et des endosseurs précédents : en effet, l'article L. 511-73 du code de commerce dispose que Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.
L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.
Copie
Chaque porteur peut faire une copie de la lettre de change, en notant à quel moment elle s'arrête.
La copie peut être endossée au même titre que l'original, à condition qu'elle désigne le porteur du titre original
L'endosseur doit alors le sommer de lui faire parvenir ledit titre. En cas de refus, un protêt devra être rédigé afin de constater que l'original n'a pas été remis, sans quoi, le porteur ne pourra pas exercer de recours contre les endosseurs précédents.
Enfin, le troisième alinéa de l'article L.511-76 du code de commerce dispose :
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit pas faite, porte la clause : " à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie " ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul. Il s'agit évidemment d'éviter que deux lettres de change ne circulent alors qu'il n'existe qu'une seule dette.