Dossier de synthèse
La lettre de change
Sommaire
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3. Le paiement de la lettre de change
3. 1. Paiement à l'échéance de la lettre de change
L'article L. 511-22 du Code de commerce dispose qu'il existe quatre moyens de tirer une lettre de change : à vue, à un certain délai de vue, à un certain délai de date, ou à jour fixe. Cet article précise que les lettres de change dont l'échéance serait différente, ou à échéances successives sont nulles.
Lettres de change à vue
La lettre de change à vue est payable à sa présentation (dont le délai ne peut être supérieur à un an, sauf si le tireur en décide autrement). Les endosseurs peuvent réduire ce délai. Néanmoins, le tireur peut prévoir un terme avant lequel la lettre ne peut être présentée au paiement (le délai de présentation d'un an commencera donc à courir à partir de l'échéance du terme fixé par le tireur).
Lettres de change à délai de vue
L'article L. 511- 24 du code de commerce dispose :
L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.
L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.
Les expressions " huit jours " ou " quinze jours " s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.
L'expression " demi-mois " indique un délai de quinze jours.