Dossier de synthèse
La lettre de change
Sommaire
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4. Les recours du porteur de la lettre de change ou du tiré
4. 2. Refus d'acceptation ou de paiement de la lettre de change
Le tireur est garant du paiement de la lettre de change, il ne peut s'en exonérer. Il est par contre susceptible de s'exonérer de la garantie selon laquelle le tiré acceptera la lettre de change.
Il est donc garant du fait que lorsqu'il a transmis la lettre, il y avait provision. Il en est de même pour les endosseurs successifs ; sachant qu'un endosseur peut interdire les endossements ultérieurs.
Enfin, avant d'intenter un recours, le porteur doit savoir qu'il existe un mécanisme dit de « l'intervention », qui met en place une garantie d'acceptation, ou de paiement par le biais d'un tiers à l'opération. L'auteur de l'intervention bénéficiera des recours qu'aurait pu exercer le créancier. Par ailleurs, il est possible que des donneurs d'aval garantissent le paiement de la lettre (par exemple, une société mère pour sa filiale).
Recours
Qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Le porteur peut exercer ses recours à son choix contre le tireur, et les autres endosseurs, qui sont tenus solidairement ainsi que les cautions éventuelles à l'échéance dès lors que le paiement n'a pas eu lieu en totalité, ou partiellement; et avant en cas de refus d'acceptation par le tiré, ou si ce dernier est en phase de redressement judiciaire, ou qu'une saisie opérée à son égard est demeurée infructueuse.
Le refus d'acceptation doit être constaté dans les deux jours du refus, par un acte authentique, le protêt.
Le porteur doit aviser son endosseur du refus d'acceptation ou de paiement, ce dernier devra en faire de même, et ce, jusqu'à ce que l'on remonte jusqu'au tireur.
Concernant le montant que le porteur peut solliciter, l'article L.511-45 du code monétaire et financier dispose :
I. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;
2° Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;
3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
II. - Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction est faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte est calculé d'après le taux de l'escompte officiel fixé par la Banque de France tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.
Forme du protêt, et publicité des incidents
Le protêt, qu'il intervienne suite à un refus d'acceptation, ou de paiement, est établi pat un notaire, ou un huissier.
Le protêt retranscrit la lettre de change, et une copie est donnée aux parties.
Un registre de non paiement des lettres de change est tenu au tribunal de commerce, et, pendant un an, tout intéressé a la faculté de solliciter ces données. Cette mesure portant gravement atteinte au débiteur, ce dernier a la faculté de régler sa dette, ce qui permettra, à ses frais de faire disparaître lesdites données.
Rechange
Toute personne ayant la faculté d'exercer des recours a la possibilité de tirer une nouvelle lettre de change sur un des garants de la lettre demeurée impayée.
Cette lettre est nommée retraite.